La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°98-80106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents da

ns la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1997, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 227-3 du Code pénal, 357-2 ancien du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X..., coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que X..., qui ne justifie d'aucune charge, vit en concubinage avec une personne qui est chef d'entreprise ; qu'il bénéficie de ce fait d'un train de vie important ; que l'élément intentionnel du délit qui lui est reproché résulte du fait des démarches de paiement direct entre les mains de l'ASSEDIC sur les allocations chômage perçues, et de son refus de payer l'intégralité de ce qui est dû ;

"et aux motifs propres que X... ne conteste pas vivre avec Mme Y..., gérante d'une entreprise de plomberie sanitaire ; qu'il serait bien extraordinaire que le prévenu, qui a travaillé pendant 20 ans comme cadre commercial pour la société Z..., laquelle vend notamment des articles de plomberie sanitaire, n'ait pas trouvé à se faire employer par la société Y... à un titre ou à un autre ; que, si X... ne dispose officiellement d'aucun revenus, et s'il justifie avoir fait douze offres de candidature à des emplois en 1995 et 1996, toutes refusées, il n'en demeure pas moins que, en vivant avec Mme Y..., disposant d'un confortable pavillon, et en roulant soit avec un 4 x 4 Nissan, soit en Porsche, il bénéficie de ce chef du train de vie d'un chef d'entreprise, alors que lui-même reconnaît ne supporter aucune charge ; que le dossier contient ainsi tous les éléments pour maintenir le prévenu dans les liens de la prévention, au moins au titre du niveau de vie lui permettant de s'acquitter des pensions mises à sa charges ;

"alors, d'une part, que, susceptibles de s'expliquer par l'insolvabilité du débiteur, les circonstances relevées par les premiers juges - procédure de paiement direct entre les mains de l'ASSEDIC sur les allocations de chômage perçues et refus de payer l'intégralité de ce qui est dû - ne suffisaient pas à caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ;

"alors, d'autre part, que X... n'étant pas poursuivi pour organisation frauduleuse de son insolvabilité, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des motifs, de surcroît hypothétiques, tirés de ce qu'il "serait bien extraordinaire" qu'il n'ait pas trouvé à se faire employer par la société Y... ;

"alors, enfin, que le fait que X... ait bénéficié du "train de vie" de sa concubine ne suffisait pas non plus à caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, dès lors que ladite concubine n'est tenue à aucune obligation envers l'épouse ou les enfants du prévenu et que le délit n'est constitué qu'autant que le débiteur s'est abstenu volontairement de payer les pensions mises à sa charge, ce qui suppose que ses revenus personnels lui permettent d'y faire face ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80106
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80106


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award