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17/03/1999 | FRANCE | N°98-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 98-80010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 mois

d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour les délits, 1 000 francs ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1997, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et contravention au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour les délits, 1 000 francs d'amende pour la contravention, et qui a prononcé, pour une durée d'un an, la suspension de son permis de conduire et a statué sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 et L. 14, R. 232-2 du Code de la route, 122-2, 433-5, 433-6 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, de refus par le conducteur de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, de rébellion et de circulation d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche de la chaussée ;

"aux motifs que Jean-Jacques X... reconnaît l'outrage et le refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; qu'il conteste en revanche avoir conduit en état d'ivresse manifeste, circulé sur la partie gauche de la chaussée, mais aussi s'être rebellé ; que l'intéressé fait notamment valoir qu'il a été blessé dans sa dignité et par l'attitude des policiers qui l'ont arrêté, armes à la main, avec brutalité alors qu'il avait mal interprété leurs signes (...) ; qu'il prétend que la force probante des procès-verbaux peut être atténuée, en produisant à l'appui de cette affirmation, l'attestation établie le 4 novembre 1996 par la personne qui tient le restaurant le Bosphore, (...) ; que ce restaurateur a joint sa facture d'un montant de 389 francs et comportant la mention d'une bouteille de vin pour quatre clients (...) ; que les énonciations des procès-verbaux établis par les policiers verbalisateurs font foi jusqu'à la preuve du contraire qui ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (...) ; que Jean-Jacques X... ne fournit aucun élément ou témoignage qui soient de nature à contredire les constatations faites par les deux gardiens de la paix ;

"alors 1 ) qu'en ne recherchant pas si le comportement de Jean-Jacques X... ne pouvait pas être excusé par les provocations des policiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors 2 ) qu'en l'état des dénégations de Jean-Jacques X..., d'ailleurs corroborées par l'attestation du restaurateur, il demeurait à tout le moins un doute sur la culpabilité dudit prévenu, de sorte qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence et l'article 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80010
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 13 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-80010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.80010
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