AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne M..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er avril 1998 par le tribunal d'instance de Toulon, au profit :
1 / de la société anonyme Castorama, dont le siège est ...,
2 / de M. Emmanuel D..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
3 / de M. Bernard Y..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
4 / de Mme Murielle H... , demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
5 / de M. Luc O..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
6 / de M. Jean-Pierre J... , demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
7 / de M. Laurent P..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
8 / de M. Patrice B..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
9 / de Mme Marie-Christine Z..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
10 / de M. François N..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
11 / de M. Jean L..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
12 / de M. Christophe G..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
13 / de Mme Françoise C..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
14 / de M. Yves K..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
15 / de M. Alain F..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
16 / de M. Philippe E..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
17 / de M. Sébastien I..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
18 / de M. Sébastien A..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
19 / de M. Jean-Charles X..., demeurant SA Castorama ZAC Pauline, RN 98, 83130 La Garde,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avertissement donné à la partie :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon ce texte que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration remise au secrétariat greffe du tribunal d'instance de Toulon le 15 avril 1998, un avocat agissant en qualité de mandataire de Mme M... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 1er avril 1998 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.