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17/03/1999 | FRANCE | N°98-60346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60346


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, au profit :

1/ de l'union Locale CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la CFE - CGC, SEM 71, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plu

s ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 10 avril 1998 par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, au profit :

1/ de l'union Locale CFDT, dont le siège est ...,

3 / de la CFE - CGC, SEM 71, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ;

Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le juge d'instance d'une requête tendant au report de la date du 1er tour des élections, à l'inscription sur les listes électorales du coefficient hiérarchique des électeurs, et à la remise à elle-même des listes ainsi rectifiées ;

Attendu que pour rejeter ces demandes le juge énonce qu'aucune disposition légale n'impose la mention du coefficient hiérarchique des salariés sur la liste électorale ; que la décision de l'inspecteur du travail n'a pas pour objet de déterminer les mentions figurant sur les listes électorales et qu'elle n'impose nullement à l'employeur d'indiquer les coefficients hiérarchiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CGT faisait valoir qu'elle n'avait pas signé le protocole préélectoral, de sorte qu'à défaut d'accord unanime, le syndicat demandeur était en droit de vérifier, en application du droit commun électoral, la régularité des inscriptions sur les listes électorales après répartition par l'inspecteur du travail des salariés entre les différents collèges en fonction de leur coefficient hiérarchique, ce qui n'était possible que par la connaissance de ce coefficient, le juge d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montceau-les-Mines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60346
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Défaut - Intervention du juge d'instance.


Références :

Code du travail L423-13 et L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montceau-les-Mines, 10 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-60346


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60346
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