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17/03/1999 | FRANCE | N°98-60342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loservices, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit :

1 / de l'Union syndicale CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant 331, cité des Blés d'or, 91350 Le Blanc-Mesnil,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le

plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Ml...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loservices, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Denis, au profit :

1 / de l'Union syndicale CGT, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant 331, cité des Blés d'or, 91350 Le Blanc-Mesnil,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Loservises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation du scrutin ;

Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si M. X... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible, l'Union locale CGT avait, entre les deux tours, sollicité une dérogation auprès de l'inspecteur du Travail ;

que cette dérogation avait été accordée le 31 mars 1998 ; que l'inspecteur du Travail avait fixé à six mois la durée minimum de travail dans l'entreprise pour être éligible et que cette condition était donc remplie par M. X... au moment du second tour de l'élection ;

Attendu, cependant, que les conditions d'éligibilité doivent être remplies à la date du scrutin en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations et des écritures des parties que la CGT ne contestait pas que M. X... ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour être éligible à la date du scrutin, et que la dérogation aux conditions d'ancienneté demandée par ce syndicat à l'inspecteur du Travail n'avait été accordée qu'après les élections, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60342
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Désignation - Conditions d'éligibilité - Date d'appréciation - Ancienneté - Dérogation.


Références :

Code du travail L423-8, L423-13 et L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 03 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-60342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60342
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