AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claudette K..., demeurant ...,
2 / M. Yves S..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :
1 / de M. Christophe X..., directeur général de l'association GREPAC,
2 / du président du conseil d'administration de l'association GREPAC,
tous deux domiciliés ...,
3 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est Maison des syndicats, Le Nil, route de Bord, 16000 Angoulême,
4 / de la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ...,
5 / du syndicat CFTC du GREPAC, dont le siège est ...,
6 / de Mme Christine R...,
7 / de M. Gérard Y...,
8 / de Mme Pascale J...,
9 / de M. Bernard O...,
10 / de Mme Jeanne-Marie L...,
11 / de Mme Françoise N...,
12 / de Mme Joëlle A...,
13 / de Mme Ninon I...,
14 / de Mme Corinne M...,
15 / de Mme Monique H...,
16 / de Mme Patricia T...,
17 / de Mme Françoise E...,
18 / de Mme Anne-Marie C...,
19 / de Mme Dominique G...,
20 / de M. Eric U...,
21 / de Mme Charline D...,
22 / de Mme Marie-Claude Z...,
23 / de Mme Nicole P...,
24 / de M. Joël F...,
25 / de Mme Monique Q...,
26 / de Mme Marie-Danièle Q...,
tous domiciliés au GREPAC, ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Marie-Françoise B..., domiciliée chez ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :
Attendu que, par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ;
Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les intéressés n'avaient pas contesté dans les délais les élections litigieuses, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.