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17/03/1999 | FRANCE | N°98-60203

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60203


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Valère C..., demeurant 5, Square de la Gare, 78114 Magny-les-Hameaux,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :

1 / du syndicat Autonome des Conducteurs et Employés de la Vallée SACEV, dont le siège est ...,

2 / de Mlle Nadine B..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette D..., demeurant ...,

4 / de la société Savac, dont le siège est ..., représentée par M. D

aniel Bigot, directeur,

5 / de M. Manuel Z... Silva, demeurant ...,

6 / de M. Amandio X..., demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Valère C..., demeurant 5, Square de la Gare, 78114 Magny-les-Hameaux,

en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :

1 / du syndicat Autonome des Conducteurs et Employés de la Vallée SACEV, dont le siège est ...,

2 / de Mlle Nadine B..., demeurant ...,

3 / de Mme Josette D..., demeurant ...,

4 / de la société Savac, dont le siège est ..., représentée par M. Daniel Bigot, directeur,

5 / de M. Manuel Z... Silva, demeurant ...,

6 / de M. Amandio X..., demeurant ...,

7 / de M. A..., demeurant ...,

8 / de M. Joaquim Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Savac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :

Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester l'existence légale et la représentativité du syndicat autonome des conducteurs et employés de la vallée (SACEV) lui permettant de participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société SAVAC ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat satisfaisait aux critères d'effectifs, d'indépendance financière et à l'égard de l'employeur, d'influence et d'expérience ; que le second moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60203
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-60203


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60203
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