AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Valère C..., demeurant 5, Square de la Gare, 78114 Magny-les-Hameaux,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit :
1 / du syndicat Autonome des Conducteurs et Employés de la Vallée SACEV, dont le siège est ...,
2 / de Mlle Nadine B..., demeurant ...,
3 / de Mme Josette D..., demeurant ...,
4 / de la société Savac, dont le siège est ..., représentée par M. Daniel Bigot, directeur,
5 / de M. Manuel Z... Silva, demeurant ...,
6 / de M. Amandio X..., demeurant ...,
7 / de M. A..., demeurant ...,
8 / de M. Joaquim Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Savac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :
Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester l'existence légale et la représentativité du syndicat autonome des conducteurs et employés de la vallée (SACEV) lui permettant de participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société SAVAC ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat satisfaisait aux critères d'effectifs, d'indépendance financière et à l'égard de l'employeur, d'influence et d'expérience ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.