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17/03/1999 | FRANCE | N°98-60196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Confédération des syndicats libres CSL, dont le siège est ...,

2 / Mme Ninon I..., délégué syndicale CSL, domiciliée ...,

3 / Mme Nicole Q..., représentante syndicale CSL du CE Grepac, domiciliée ...,

4 / le Syndicat indépendant CSL du personnel Grepac, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1 / de Mme Rolande O..., dem

eurant ...,

2 / de M. Yves S..., demeurant ...,

3 / de M. Christian F..., demeurant ...,

4 / de Mme Franço...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Confédération des syndicats libres CSL, dont le siège est ...,

2 / Mme Ninon I..., délégué syndicale CSL, domiciliée ...,

3 / Mme Nicole Q..., représentante syndicale CSL du CE Grepac, domiciliée ...,

4 / le Syndicat indépendant CSL du personnel Grepac, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1 / de Mme Rolande O..., demeurant ...,

2 / de M. Yves S..., demeurant ...,

3 / de M. Christian F..., demeurant ...,

4 / de Mme Françoise B..., domiciliée syndicat UCC CFDT, C/0 Baige, 16230 Saint-Angeau,

5 / du Groupe des institutions de retraites et de prévoyance de l'automobile, du cycle et du motocycle (Grepac), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / M. Christophe X..., directeur général du Grepac, domicilié ...,

2 / l'Union départementale CFTC, dont le siège est Maison des syndicats Le Nil, route de Bordeaux, 16000 Angoulême,

3 / du président du conseil d'administration du Grepac, domicilié ...,

4 / l'association Confédération des syndicats libres, dont le siège est ...,

5 / Syndicat CFTC du Grepac, dont le siège est ...,

6 / Mme Martine J..., domiciliée ...,

7 / Mme Monique R..., domiciliée ...,

8 / Mme Maryline H..., domiciliée ...,

9 / Mme Anne-Marie C..., domiciliée ...,

10 / Mme Josette A..., domiciliée ...,

11 / Mme Charline E..., domiciliée ...,

12 / Mme Martine Z..., domiciliée ...,

13 / M. Michel P..., domicilié ...,

14 / Mme Chantal T..., domiciliée ..., 16000

Angoulême,

15 / Mme Patricia U..., domiciliée ...,

16 / M. Christian D..., domicilié ...,

17 / Mme Martine K..., domiciliée ...,

18 / M. Gérard Y..., domicilié ...,

19 / Mme Marie-Danièle R..., domiciliée ...,

20 / Mme Chantal M..., domiciliée ...,

21 / M. Bernard N..., domicilié ...,

22 / Mme Françoise L..., domiciliée ...,

23 / Mme Marie-France G..., domiciliée ...,

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les sept derniers moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que la CSL, le syndicat indépendant CSL du Grepac, Mme I... et Mme Q... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement attaqué qui a annulé les listes de candidats communes à ce syndicat indépendant CSL du Grepac et à la CFTC pour le premier tour des élections des délégués du personnel, collège employés agents de maîtrise, et du comité d'établissement, même collège ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a exactement décidé que les résultats des élections postérieures à sa saisine devaient être écartés ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le syndicat CSL, qui ne rapportait pas la preuve de ses effectifs ni de son activité, avait une ancienneté et une expérience insuffisantes, le tribunal d'instance a pu décider qu'il n'était pas représentatif dans l'entreprise ;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a décidé, à bon droit, qu'un syndicat représentatif ne pouvait présenter, au premier tour des élections des représentants du personnel, une liste de candidats commune avec un syndicat non représentatif ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance, notamment, par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours introduit le 19 décembre 1996 par Mme O..., déléguée syndicale CFDT, M. S..., délégué syndical FO, M. F..., délégué syndical central CGT de l'association Grepac contre les désignations, le 11 octobre 1996 de Mme I... en qualité de déléguée syndicale CSL et de Mme Q... en qualité de représentante syndicale CSL, et annuler ces désignations, le jugement attaqué retient que peu importait la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance des désignations dès lors que le délai de quinze jours à compter de l'affichage n'était pas expiré ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a déclaré recevable le recours introduit le 19 décembre 1996 par Mme O..., déléguée syndicale CFDT, M. S..., délégué syndical FO, M. F..., délégué syndical central CGT de l'association Grepac contre les désignations, le 11 octobre 1996, de Mme I... en qualité de déléguée syndicale CSL et de Mme Q... en qualité de représentante syndicale CSL, et a annulé ces désignations, le jugement rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60196
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Candidat commun avec un syndicat non représentatif (non) - Délai de contestation - Point de départ.


Références :

Code du travail L412-15 et L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angoulême, 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-60196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60196
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