La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°98-60190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :

1 / de M. Serge X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Henkel-Ecolab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ;

Attendu que la société Henckel-Ecolab fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 10 février 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la candidature de M. X..., présentée par le syndicat CGT, aux élections des représentants du personnel du 12 février 1998, alors, selon le moyen, que les correspondances échangées entre M. X... et le syndicat CGT visées par le jugement attaqué, à savoir deux lettres en date des 29 janvier et 16 mai 1977, ne mentionnent aucunement que M. X... envisageait depuis son adhésion à la CGT en janvier 1997 une quelconque action syndicale personnelle pour répondre à de prétendus dysfonctionnements au sein de la société ; qu'ainsi en se déterminant comme il l'a fait, en l'état de correspondances soulignant le caractère confidentiel de l'adhésion de l'intéressé, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des correspondances dont s'agit et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise, le seul fait pour un salarié d'être adhérent à un syndicat ne suffit pas à faire disparaître la présomption de fraude attachée à une candidature présentée en cours de procédure de licenciement ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, au motif inopérant que M. X... était syndiqué depuis janvier 1997, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ; alors, enfin, qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. X... a été mis à pied le 31 décembre 1997, puis convoqué le 2 janvier 1998 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, pour s'être vu accusé par un client d'avoir dérobé un carton de vin ;

qu'ainsi en considérant qu'à la date de la candidature de M. X... (13 janvier 1998), celui-ci n'avait pas connaissance de l'imminence d'une mesure de licenciement à son encontre, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 421-1 et suivants, L. 425-1, L. 431-1 et suivants et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60190
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-60190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award