AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat FO de la Fédération de l'équipement des transports et des services (FETS), dont le siège est ...,
2 / M. Youcef Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit de la société Comatec, société anonyme, dont le siège est immeuble Le Baudran, bâtiment B, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat du syndicat FO de la Fédération de l'équipement des transports et des services (FETS) et de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi après avertissement donné aux demandeurs :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Comatec, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO de la Fédération de l'équipement des transports et des services dite FETS, le 27 novembre 1991 ; que M. X... a été licencié le 27 mars 1992 ; qu'à la suite d'une restructuration à compter du 1er juillet 1996, la Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France a repris les salariés de la société Comatec ; que, par jugement du 27 février 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à la Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France de son engagement de réintégrer M. X... ;
que la société Comatec a contesté la qualité de délégué syndical de M. X... au motif qu'il n'était plus son salarié à la suite de sa réintégration au sein de la Compagnie générale de nettoyage ;
Attendu que le syndicat FO et M. X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif qui a annulé la confirmation par le syndicat FO du mandat de délégué syndical de M. X... ;
Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.