AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Brapa Carrefour, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la sociétéf Brapa Carrefour, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par déclaration en date du 21 juillet 1998, M. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation stipulant pour la société Brapa Carrefour, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Montpellier dans une instance l'opposant à M. X... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Brapa Carrefour aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.