AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 98-41.046 et F 98-41.084 formés par le club de hand-ball HBC Gien Loiret, dont le siège est ...,
en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 30 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Montargis, au profit :
1 / de M. William X..., demeurant ...,
2 / de M. Antony Y..., demeurant ... résidence Rochebelle, bâtiment Corail, 13009 Marseille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 98-41.046 et F 98-41.084 ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Attendu que l'association Club de hand-ball de Gien fait grief aux deux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Montargis, 30 décembre 1997), d'avoir accueilli les demandes de MM. X... et Y..., alors, selon le moyen, que la décision a été rendue dans un délai très court sans qu'elle ait valablement pu être entendue par la juridiction, en dépit de sa demande écrite de report de l'audience ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile, que l'absence de comparution du défendeur régulièrement convoqué ou assigné, dans un délai suffisant, n'empêche pas la formation des référés de statuer et, d'autre part, que le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, ne peut être demandé que par les parties comparantes ou par leurs représentants ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le club de hand-ball HBC Gien Loiret aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.