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17/03/1999 | FRANCE | N°98-40714

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-40714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., Le Verger, appartement 37, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Y... Said, demeurant ... (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ..., Le Verger, appartement 37, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, au profit de M. Y... Said, demeurant ... (La Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 989 et 1023 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur domicilié dans un département d'Outre-Mer, la collectivité territoriale de Mayotte, ou dans un territoire d'Outre-Mer doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 23 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, M. X..., domicilié à Sainte-Marie de la Réunion, s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de quatre mois à compter de la date de remise du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40714
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Pierre de la Réunion, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°98-40714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40714
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