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17/03/1999 | FRANCE | N°97-86418

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 97-86418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raoul,

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 19

99 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raoul,

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 23 octobre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 30 mois d'emprisonnement dont 22 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur de Raoul X... pris de la violation des articles 460 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul X... coupable d'agression sexuelle commise en réunion ;

"alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; qu'en se bornant à mentionner que les débats se sont déroulés en présence de Mme Gonnard, substitut général occupant le siège du ministère public, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le premier moyen présenté pour le compte de Dominique Y..., pris de la violation des articles 31, 33, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à une peine d'emprisonnement pour le chef d'agression sexuelle ;

"alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; qu'en se bornant à mentionner que les débats s'étaient déroulés en présence de Mme Gonnard, substitut général occupant le siège du ministère public, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'aux débats auxquels assistait Mme Gonnard, substitut du procureur général, "les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, les prévenus et leurs conseils ayant eu la parole les derniers" ;

Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen proposé en faveur de Raoul X..., pris de la violation des articles 333 ancien du Code pénal, 222-22, 222-27 et 222-28 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raoul X... coupable d'agression sexuelle commise en réunion ;

"aux motifs que les déclarations des prévenus montrent que si Kathy A... a eu une attitude passive au cours des faits, ils n'ont cependant pas pu croire qu'elle était consentante ; qu'il ressort au contraire des éléments susvisés et de leurs réactions, tant au moment des faits que le lendemain, qu'ils ont eu conscience de profiter de cette absence de réaction ; qu'ils ne pouvaient d'ailleurs ignorer que la jeune fille était fortement imprégnée d'alcool et qu'elle n'a en rien participé aux faits, devant être déshabillée et rhabillée par eux ; que les explications selon laquelle Kathy aurait du être rhabillée parce quelle refusait de partir avant d'avoir fait l'amour avec Raoul X... et le fait même qu'elle ait accepté d'avoir avec lui des relations après les faits ne peuvent établir l'existence d'un consentement, même apparent, aux faits tels qu'ils se sont déroulés en réunion avec les 4 hommes ; que les termes employés par Raoul X... et rapportés ci-dessus montrent que le prévenu lui-même avait conscience du non consentement de la jeune femme pour les faits précédents ;

"alors que l'agression sexuelle est une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à constater que la partie civile, si elle avait manifesté son désir d'avoir des relations sexuelles avec Raoul X... n'avait pas pour autant consenti aux faits commis ensemble par les quatre hommes, sans réaction de sa part, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violence, contrainte ou surprise constitutive de toute agression sexuelle, privant ainsi sa décision de toute base légale" ;

Sur le deuxième moyen en faveur de Dominique Y..., pris de la violation des articles 333 ancien du Code pénal, 222-22, 222-27 et 222-28 nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à une peine d'emprisonnement pour le chef d'agression sexuelle ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que le 27 janvier 1994, Kathy A... a porté plainte à la gendarmerie de Verdun contre quatre militaires qui l'auraient violée la nuit précédente ; qu'elle a expliqué être en fugue du domicile de ses parents et habiter chez une amie au foyer dujeune travailleur à Verdun ; qu'il y a quelques jours, elle avait fait la connaissance dans une discothèque d'un militaire prénommé Raoul ; que le mercredi 26 janvier, elle s'est à nouveau rendue à cette discothèque avec son amie, en espérant revoir Raoul ; que le dénommé Raoul est effectivement arrivé peu après, accompagné de trois camarades ;

qu'elle a passé la soirée avec les quatre hommes, assise à leur table et a dansé avec Raoul et un des autres ; qu'elle a fini par accepter de boire de l'alcool qu'ils lui proposaient ; qu'elle est restée avec les quatre hommes lorsque son amie a quitté la discothèque et lui a demandé si elle rentrait avec elle que les garçons lui ont peu après dit qu'ils allaient dans une autre discothèque et l'ont fait monter dans une voiture ; qu'ils ont roulé un moment ; qu'après avoir gravi un escalier, elle s'est retrouvée dans une grande chambre et est restée seule quelques instants avec Raoul ; que les autres sont arrivés, qu'un poste de radio a été allumé et que Raoul a commencé à se déshabiller, puis qu'ils l'ont déshabillée ; qu'elle se débattait et criait ; qu'elle s'est retrouvée allongée sur un lit, maintenu par les pieds et les mains ; qu'ils se moquaient d'elle en rigolant et l'ont obligé à tour de rôle de prendre leur sexe dans sa bouche ; qu'elle les a eus sur elle chacun à leur tour et que se retrouvant à un moment sur le ventre, elle a senti qu'elle était sodomisée ; qu'ensuite, ils l'ont reconduite dans son foyer ; que l'enquête a permis d'identifier les quatre hommes comme étant Raoul X..., Jean-Baptiste B..., Dominique Y... et Jean- Marie C... ; que, lors de leur premier interrogatoire devant les services de gendarmerie, chacun des quatre prévenus a reconnu avoir eu avec Kathy A... des relations sexuelles, consistant notamment en des caresses et une fellation, ainsi que des pénétrations anales et vaginales avec un doigt pour au moins l'un d'entre eux ; qu'ils soutiennent qu'elle était consentante, notamment parce qu'au cours de la soirée à la discothèque, elle s'était laissée embrasser et caresser par Jean-Marie C... et semblait peu farouche ; que les prévenus ont

expliqué que Kathy A... était amoureuse de Raoul X..., avec lequel elle voulait avoir des relations sexuelles ; qu'elle les a suivis de son plein gré à la fin de la soirée, sachant qu'ils se rendaient, non dans une autre discothèque, mais dans la caserne ; qu'elle ne s'est débattue ni n'a crié à aucun moment, n'a pas été maintenue pendant les relations et n'a pas résisté ni essayé de s'enfuir ou d'alerter des secours, alors même qu'elle était passée devant un poste de garde à l'entrée de la caserne et que des militaires dormaient dans des chambres proches de celle où les faits ont été commis et auraient pu être alertés par des cris ;

qu'il est constant que lors de l'arrivée à la caserne, Raoul X... et Kathy A... sont restés seuls dans la chambre de Raoul X... ; que ce n'est qu'une dizaine de minutes plus tard environ que Dominique Y..., Jean-Marie C... et Jean-Baptiste B... sont revenus dans la chambre ; qu'ils ont alors commencé à déshabiller la jeune femme ; qu'il ressort des déclarations des prévenus que si Kathy A... ne semble effectivement pas avoir crié, de la musique a été mise dans la chambre de Raoul X... assez fort ;

que Raoul X... a indiqué, lors de ses premiers interrogatoires, que Kathy A... n'avait pas tenté de se soustraire à la fellation qu'îl lui avait fait pratiquer, mais qu'elle était restée sans réaction ;

que, pris de remords, il s'est alors retiré ; qu'elle ne se débattait pas mais était maintenue par Jean-Baptiste B... et Jean-Marie C... qui la tenaient par les bras ; qu'à la fin, ils ont eux-mêmes rhabillé Kathy, qui ne pleurait pas mais avait l'air choqué ; que Raoul X... précise plus tard qu'il avait senti qu'elle ne pouvait pas se défendre et qu'elle était bloquée, choquée ; qu'il a commencé à réaliser après la fellation qu'il avait fait une grosse erreur ; que lorsque Kathy a été déposée devant le foyer du jeune travailleur, Raoul X... lui a déclaré "si tu venais à porter plainte, je m'appelle X... et je suis à LEDI, 2ème Chasseur" ; que Dominique Y... a déclaré que lorsqu'ils ont tous commencé à déshabiller Kathy, celle-ci était toute molle ; qu'elle ne se débattait pas et ne disait rien ; qu'il a mis ce comportement sur le compte de l'alcool qu'elle avait absorbé dans la discothèque ; que tout au long de la soirée, elle lui a donné l'impression d'être comme assommée ;

qu'il confirme qu'elle était tenue par Jean-Marie C... et Jean- Baptiste B... ; que le lendemain, il a convenu avec Jean-Marie C... qu'ils avaient fait une grosse erreur ; que Jean-Marie C... a indiqué que la fille ne disait rien, à part quelques "Raoul" de temps en temps ; que la jeune fille restait tout à fait passive ; qu'il trouvait qu'elle avait un comportement bizarre ; que Jean-Baptiste B... a déclaré que Kathy A... n'avait pas crié ; qu'elle n'avait pas été maintenue de force sur le lit ; qu'il résulte de l'enquête et des déclarations des prévenus et de Kathy A... que cette dernière avait consommé de l'alcool en quantité non négligeable au cours de la soirée et qu'elle était en état d'ivresse ; que les prévenus avaient bu des whiskies orange et en avaient offerts à la jeune femme ; que les déclarations des prévenus montrent que, si Kathy A... a eu une attitude passive au cours des faits, ils n'ont cependant pas pu croire qu'elle était consentante ; qu'il ressort au contraire des éléments susvisés et de leurs réactions, tant au moment des faits que le lendemain, qu'ils ont eu conscience de profiter de cette absence de réaction ; qu'ils ne pouvaient d'ailleurs ignorer que la jeune fille était fortement imprégnée d'alcool et qu'elle n'a en rien participé aux faits, devant être déshabillée et rhabillée par eux ; qu'il résulte des déclarations de Raoul X... devant les services de gendarmerie qu'il a proposé lui-même à la jeune fille de lui faire l'amour après les faits "malgré tout ce qui s'était passé", lorsque les trois autres sont pour un moment ressortis de la chambre ; que cette dernière a accepté ; que, cependant, Raoul X... n'a pu le faire, les autres étant revenus dans la chambre pour la ramener chez elle ;

que Kathy A... a confirmé ces déclarations ; que les explications selon laquelle Kathy aurait dû être rhabillée parce qu'elle refusait de partir avant d'avoir fait l'amour avec Raoul X... et le fait même qu'elle ait accepté d'avoir avec lui des relations après les faits ne peuvent établir l'existence d'un consentement, même apparent, aux faits tels qu'ils se sont déroulés en réunion avec les quatre hommes ; que les termes employés par Raoul X... et rapportés ci-dessus montrent que le prévenu lui- même avait conscience du non-consentement de la jeune femme pour les faits précédents ; qu'il ressort de l'examen médico-psychologique de Kathy A... qu'elle présente des perturbations importantes de sa personnalité ; qu'elle a une immaturité affective très importante, avec un mode de pensée très infantile ; qu'elle n'est pas en mesure d'utiliser son intelligence à sa juste mesure, tant les opérations intellectuelles sont affectées par ses débordements émotionnels ; que l'expert note que ces aspects de la personnalité peuvent avoir une influence sur son comportement, dans la mesure où cette immaturité affective ne lui permet pas de se rendre compte de l'impact de sa conduite sur les autres et ne lui permet pas de se mettre à la place d'autrui ; que Kathy A... est en grande quête affective et que ses besoins affectifs sont très régressifs ; que Raoul X... a indiqué au cours de la procédure avoir trouvé Kathy "naïve", en ce qu'elle ne comprenait pas qu'il ne voulait pas d'elle alors qu'elle même paraissait très amoureuse de lui ; que les autres prévenus l'ont qualifié de bizarre ; qu'il convient de rapprocher de ces éléments les indications contenues dans le rapport d'expertise

psychologique et psychiatrique des quatre prévenus, montrant qu'ils ont une personnalité tout à fait normale, bien qu'un peu faible ; que trois sont mariés ou en concubinage stable, et sont correctement insérés dans la vie ; que lors de la confrontation qui a eu lieu le 19 mai 1994, les prévenus ont reconnu que Kathy n'avait pas eu à la discothèque d'attitude provocante ; que la jeune fille a maintenu tout au long de la procédure qu'elle n'était pas consentante et qu'elle avait eu confiance en Raoul X... ; qu'elle n'a pas varié dans ses déclarations ; qu'il apparaît très peu vraisemblable qu'elle ait porté plainte contre les quatre prévenus par dépit envers Raoul X... qui n'était pas amoureux d'elle et ne lui avait pas fait l'amour à la fin, alors que Raoul X... n'avait pas refusé d'avoir avec elle des relations ; que l'ensemble de ces éléments démontre que les faits reprochés aux prévenus sont constitués ; qu'en effet, les atteintes sexuelles ont été commises, en réunion, par surprise, lorsque les trois autres prévenus sont venus rejoindre Raoul X... dans sa chambre ; que l'état mental de Kathy A..., son immaturité et sa fixation affective évidente sur Raoul X..., auquel elle faisait confiance, ajouté à son imprégnation alcoolique, montrent que la jeune fille ne pouvait dépasser sa passivité pour se défendre et affirmer son absence de consentement ; que les quatre prévenus seront dès lors retenus dans les liens de la prévention ;

"1 ) alors que tout comme l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur n'était punissable que s'il était commis avec violence, contrainte ou surprise, l'agression sexuelle suppose elle-même une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant, pour retenir la culpabilité de Dominique Y..., à retenir que l'atteinte sexuelle qui aurait été subie par Kathy A... avait été commise par surprise dès lors que ces derniers avaient rejoint Raoul X... dans sa chambre, quand cette circonstance n'était pas propre à caractériser la surprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que tout comme l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur n'était punissable que s'il était commis avec violence, contrainte ou surprise, l'agression sexuelle suppose elle-même une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant que l'atteinte sexuelle avait été commise avec surprise sans s'expliquer sur la circonstance que Kathy A... avait volontairement suivi les quatre militaires et tout en constatant qu'elle avait manifesté son intention d'avoir des relations sexuelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que tout comme l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur n'était punissable que s'il était commis avec violence, contrainte ou surprise, l'agressîon sexuelle suppose elle-même une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en refusant d'admettre que Dominique Y... pouvait légitimement penser que Kathy A... était consentante, sans s'expliquer sur les témoignages de M. C..., selon lequel celle-ci "courait les mecs", et de Melle D... qui rapportait des actes d'exhibition sexuelle antérieurement aux faits, Kathy A... s'étant livrée dans une chambre de son foyer, devant plusieurs personnes, à des actes impudiques, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4 ) alors que tout comme l'attentat à la pudeur sur une personne autre qu'un mineur n'était punissable que s'il était commis avec violence, contrainte ou surprise, l'agression sexuelle suppose elle-même une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte menace ou surprise ; qu'en refusant d'admettre que Dominique Y... pouvait légitimement penser que Kathy A... était consentante, sans tirer les conséquences légales de la constatation que celle-ci, "en grande quête affective", avait une "conduite" dont elle ne mesurait pas l'impact sur les autres", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que la surprise résulte de ce que trois autres prévenus sont venus rejoindre Raoul X... dans la chambre où se trouvait la victime; que les juges ajoutent que celle-ci a été déshabillée, qu'elle se débattait, criait et s'est retrouvée allongée sur un lit maintenue par les pieds et les mains ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent la violence, la contrainte ou la surprise des délits d'agressions sexuelles dont les prévenus ont été déclarés coupables, la Cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen proposé pour Dominique Y..., pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique Y... à une peine d'emprisonnement non assortie totalement du sursis à exécution ;

"au motif que la nature de la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se fondant, pour justifier des condamnations à des peines d'emprisonnement sans sursis total, sur "les données existant sur la personne des prévenus", sans dire quelles étaient ces "données" et en quoi elles rendaient nécessaire une incarcération, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la juridiction du second degré se fonde sur "la nature, la gravité des faits et sur les éléments de personnalité de chacun des prévenus" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont satisfait aux exigences des textes visés au moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen développé pour le compte de Dominique Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Dominique Y... à payer à Kathy A... la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"au motifs adoptés des premiers juges que sur la base des rapports d'expertise médico-psychologique et psychiatrique de la victime, aux termes desquels elle ne garde pas de séquelles directes, d'origine traumatique, il convient d'évaluer à la somme de 20 000 francs les dommages et intérêts que les prévenus seront solidairement condamnés à lui verser ;

"alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Jean-Marie C... et Dominique Y... à verser des dommages- intérêts à Kathy A..., tout en relevant que celle-ci "ne gardait pas de séquelles directes" de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors qu'il se déduit nécessairement d'une telle motivation que c'est seulement sur le plan traumatique que la partie civile n'avait pas gardé de séquelles directes des agressions subies ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86418
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 23 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-86418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86418
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