AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mickaël,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, en date du 24 septembre 1997, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que après les auditions de quatre seulement des 15 témoins cités, et de 3 des 7 experts cités, et en présence des experts Y... et Vallée qui n'avaient pas encore déposé, le président a fait présenter une cassette vidéo constituant l'un des scellés, portant ainsi atteinte au principe de l'oralité des débats" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que, lors de la reprise de l'audience, le 22 septembre 1997 à 9 heures, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait projeter sur un écran une vidéo-cassette, en présence de deux experts et d'un témoin, et qu'aucune des parties n'a formulé d'observations ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que le film ainsi projeté ait été assorti de commentaires ou de légendes faisant référence à des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats et non encore entendus, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;