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17/03/1999 | FRANCE | N°97-86362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 97-86362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Josée, divorcée Y..., partie civile ,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statu

ant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Josée, divorcée Y..., partie civile ,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 septembre 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST , les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN , FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que l'infraction n'est pas constituée ; que pour que celle-ci le soit, il faut que les personnes aient eu conscience de la gravité de l'état de santé et de la nécessité de secours immédiats et que, de plus, ces secours n'aient pas été prévenus ; qu'il résulte de l'information que rien ne pouvait laisser prévoir aux personnes mises en cause que l'état de santé était grave ; qu'au surplus, lors de cette intervention, le petit-fils d'Eugénie X... était présent ainsi que son épouse, et qu'ils ont tenté de prévenir des médecins qui n'ont pu se déplacer ; que, contrairement à ce qu'affirme la partie civile, il n'est pas obligatoire que le SAMU soit prévenu par un médecin pour intervenir ; qu'ainsi, si faute il y a, comme elle le soutient, de ne pas avoir prévenu cet organisme, celle-ci incombe principalement à son fils ; qu'enfin, en présence des membres de la famille prévenant un médecin, les personnes mises en cause ont pu légitimement croire qu'ils n'avaient pas eux-mêmes à intervenir ; qu'au surplus, et selon les avis médicaux figurant au dossier, Eugénie X... n'était pas en danger grave nécessitant une intervention immédiate ; qu'ainsi, l'infraction n'est pas constituée ; qu'il ne peut y avoir homicide involontaire, rien ne permettant de relier le décès aux événements d'avril 1994 ;

"alors qu'en se bornant à se référer à des avis médicaux qu'elle ne précise pas, contredits par les faits et par la mise en garde faite par la partie civile aux personnes mises en cause sur l'état de santé gravement atteint de sa mère, et en s'abstenant de rechercher, à défaut d'un lien de causalité direct et immédiat, l'existence d'un lien de causalité indirect avec les événements dont il est fait état et le décès de la victime, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la partie civile, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Que le moyen, qui revient à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86362
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, 25 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-86362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86362
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