AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PIRES Y...
X... Antonio ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1997, qui a partiellement fait droit à sa requête en confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;