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17/03/1999 | FRANCE | N°97-86019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 97-86019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PIRES Y...
X... Antonio ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1997, qui a partiellement fait droit à sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'org

anisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PIRES Y...
X... Antonio ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1997, qui a partiellement fait droit à sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86019
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 12 août 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-86019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.86019
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