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17/03/1999 | FRANCE | N°97-84229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 97-84229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FARHAT Y...,

- C...
X... SILVA Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE

-SAINT-DENIS, en date du 26 juin 1997, qui les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion crim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- FARHAT Y...,

- C...
X... SILVA Jean-Charles,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 26 juin 1997, qui les a condamnés, chacun, à 12 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 378 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats (page 11) mentionne qu'au cours des débats le président a fait présenter, aux membres de la Cour, aux parties civiles et à leur avocat, aux accusés et à leurs avocats, les photographies figurant au dossier de la procédure à la cote D 107 ;

"alors que le procès-verbal des débats ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et les faits survenus au cours des débats qu'à condition d'être exempt de contradiction ; que la cote D 107 correspond à l'interrogatoire de première comparution de l'accusé Rui B... De Sena, et non à un album photographique, comme l'énonce le procès-verbal des débats, dont l'authenticité n'est, en conséquence, plus garantie" ;

Attendu qu'en l'absence de contestation des parties, le procès-verbal des débats n'a pas à énumérer les pièces du dossier qui ont été communiquées à la Cour et au jury, par le président, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que, dès lors, il ne saurait résulter aucune nullité d'une erreur du procès-verbal relative à la cotation d'une pièce dont la communication n'a pas été discutée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 348, 351 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (page 13) que le président a donné lecture des questions subsidiaires posées par lui comme résultant des débats, après la clôture des débats ;

"alors qu'en omettant d'informer les accusés et leurs conseils, avant les plaidoiries, des questions subsidiaires de complicité, le président de la cour d'assises ne les a pas mis en mesure de présenter en pleine connaissance de cause leurs explications ; que l'arrêt de condamnation, qui a déclaré les accusés coupables du chef de complicité de crime, est entaché d'une violation des droits de la défense et doit être annulé" ;

Attendu qu'en donnant lecture des questions subsidiaires après la clôture des débats, le président a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 60 et 304 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-7 et 221-1 du nouveau Code pénal, 349, 351 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :

"- question n° 1 : "L'accusé Samir A... est-il coupable d'avoir, au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), le 27 août 1993, volontairement exercé des violences sur la personne de Nacer D... ?" ;

"- question n° 2 : "Lesdites violences ont-elles entraîné la mort de Nacer D... ?" ;

"- question n° 3 : "L'accusé Samir A... avait-il l'intention de donner la mort à Nacer D... ?" ;

"- question subsidiaire n° 2 : "L'accusé Fabrice Z... est-il coupable d'avoir, au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), le 27 août 1993, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits spécifiés et qualifiés aux questions n 1, 2, 3 ?" ;

"- question subsidiaire n° 3 : "L'accusé Jean-Charles C...
X... Silva est-il coupable d'avoir, au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), le 27 août 1993, sciemment facilité la préparation ou la consommation des faits spécifiés et qualifiés aux questions n° 1, 2, 3 ?" ;

"alors, d'une part, qu'en ne spécifiant pas que le concours apporté par les accusés à la préparation ou à l'exécution de l'infraction principale l'a été par aide ou assistance, les questions subsidiaires ainsi posées n'ont pas caractérisé en tous ses éléments légaux la complicité par aide ou assistance ; que, dès lors, les réponses affirmatives à ces questions n'ont pas pu donner de base légale à la décision de condamnation du chef de complicité ;

"alors, d'autre part, que la complicité ainsi définie ne se rapporte qu'à un fait principal, le meurtre, commis par un seul individu (Samir A...) sur une seule victime ; que, dès lors, les mentions de la feuille des questions ne sont pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation qui a déclaré les accusés Y... Farhat et Jean-Charles X... Silva coupables de complicité du meurtre commis par deux individus (Samir A... et Rui B... De Sena) sur la personne de Nacer D... ; que cette contradiction prive la décision attaquée de toute base légale" ;

Attendu que les questions, exactement reproduites au moyen, caractérisent, en tous ses éléments légaux, la complicité réprimée tant par l'article 60, alinéa 3, ancien que par l'article 121-7, alinéa 1er, du Code pénal, dès lors que le fait de faciliter sciemment la préparation ou la consommation d'un crime implique nécessairement chez celui qui s'en rend coupable une aide ou une assistance apportée à l'auteur ou aux auteurs principaux dudit crime ;

Que, par ailleurs, est sans conséquence le défaut de concordance entre la feuille de questions et l'arrêt de condamnation, dès lors que Y... Farhat et Jean-Charles C...
X... Silva ayant été reconnus coupables de complicité du meurtre commis par Samir A... sur la personne de Nacer D..., se trouvaient ainsi complices du meurtre en cause, quels que soient le nombre et l'identité des auteurs principaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84229
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-SAINT-deNIS, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-84229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.84229
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