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17/03/1999 | FRANCE | N°97-82714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1999, 97-82714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'

AISNE, du 29 mars 1997, qui, pour assassinat et viol aggravé, l'a condamné à la réclusi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 29 mars 1997, qui, pour assassinat et viol aggravé, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à 18 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que le témoin B..., initialement compris dans la même poursuite que X... et renvoyé devant le tribunal pour enfants par ordonnance du magistrat instructeur du 11 juin 1996 des chefs d'agression sexuelle et violences volontaires avec arme sur la personne de Y..., a été entendu devant la cour d'assises sous serment ;

"alors que les exigences du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent d'entendre sous serment un témoin reprochable ; que les dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale aux termes desquelles "ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions de l'un des accusés présents et soumis au même débat" sont incompatibles avec la convention des droits de l'homme dans la mesure où leur caractère trop restrictif rompt le principe de l'égalité des armes au bénéfice de la partie poursuivante dès lors qu'elles autorisent l'audition sous serment d'une personne renvoyée, après disjonction, devant une juridiction distincte pour des faits indivisibles ou connexes avec ceux poursuivis contre l'accusé" ;

Attendu qu'en procédant à l'audition, sous la foi du serment, du témoin B..., qui ne se trouvait dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi, le président n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées au moyen ;

Qu'en effet, si des accusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, alinéa 4 et 341 du Code de procédure pénale, 6- 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le président a interrompu les témoins A... et C... au cours de leur déposition pour recevoir leurs observations à propos de l'album photographique coté D 201 ;

"alors que l'article 331 du Code de procédure pénale prohibe l'interruption des témoins dans leur déposition et que si le président peut, en application de l'article 341 du Code de procédure pénale, faire présenter aux témoins au cours de leur déposition des pièces à conviction, il ne doit pas les interrompre pour leur présenter des pièces de la procédure écrite" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen ont déposé oralement sans être interrompus mais que, dans le cours de leur déposition, le président leur a présenté un album photographique et a reçu leurs observations ;

Attendu qu'en procédant ainsi le président a fait régulièrement usage du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'assises qui a condamné X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ne comporte aucun motif relativement à la personnalité de l'accusé ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 132-24 du Code pénal que toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle doit être motivée par référence à la personnalité de l'auteur de l'infraction ; que ce principe est essentiel au procès pénal et que, dès lors, l'absence totale de motivation sur ce point, tant de l'arrêt de condamnation que de la feuille des questions, doit être censurée comme ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et par conséquent incompatible avec le principe du procès équitable" ;

Attendu que, si l'article 132-24 du Code pénal fait obligation aux juges de prononcer les peines et de fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, aucune disposition légale ou conventionnelle ne leur impose de motiver leur décision à cet égard, en-dehors du cas prévu par l'article 132-19 dudit Code, qui n'est pas applicable aux délibérations de la cour d'assises, lesquelles sont régies par le seul article 362 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82714
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Accusé compris dans la même poursuite mais ne comparaissant pas devant les mêmes juges (non).

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Réclusion criminelle - Motivation spéciale (non).


Références :

Code de procédure pénale 335 et 362
Code pénal 132-19 et 132-24
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 par. 1

Décision attaquée : Cour d'assises de l'AISNE, 29 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-82714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82714
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