AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurence X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit :
1 / de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de France Télécom, dont le siège est Direction régionale de Nantes, ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1997), que Mlle X... a été engagée le 9 octobre 1995 par France Télécom, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, et obtenu la requalification de ce contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, afin d'obtenir sa réintégration, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas ordonné sa réintégration alors, selon le moyen, que le terme du contrat emploi-solidarité prétendu n'ayant pu consacrer la rupture, en raison de sa requalification en contrat à durée indéterminée, il en résultait que le refus de l'employeur de lui fournir du travail et de la conserver à son service, constituait un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés devait mettre fin ;
Mais attendu que le comportement de l'employeur, qui a remis à la salariée un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, s'analyse en un licenciement ; que si la salariée pouvait prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne pouvait exiger en référé la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société France Télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.