AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte,
en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1997 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section industrie), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que par jugement du 5 novembre 1996, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a condamné M. Y... à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés ; que ne pouvant obtenir de M. Y... l'exécution de cette décision, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale afin de voir déclarer le jugement opposable à Mme Y..., son véritable employeur ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 19 août 1997) d'avoir admis la compétence de la section industrie du conseil de prud'hommes, dit le jugement du 5 novembre 1996 opposable à Mme Y... et condamné cette dernière solidairement avec son mari, alors, selon le moyen, d'une part, que Mme Y... n'exerçant aucune activité, le litige relevait de la compétence de la section activités diverses du conseil de prud'hommes ; que, d'autre part, c'est elle-même qui a procédé à l'embauche de M. X... ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire avec son mari qui exerce une profession libérale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que Mme Y..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ;
qu'ainsi, le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.