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17/03/1999 | FRANCE | N°97-44955

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-44955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Concept exerçant sous l'enseigne restaurant "Apropo", société à responsabilité limitée, dont le siège est 81, rue de Crimée, 75019 Paris,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Laurent U, demeurant 1, rue des Bauches, 75016 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Concept exerçant sous l'enseigne restaurant "Apropo", société à responsabilité limitée, dont le siège est 81, rue de Crimée, 75019 Paris,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Laurent U, demeurant 1, rue des Bauches, 75016 Paris,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 15 octobre 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, la société Concept s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la Déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Concept aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44955
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-44955


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44955
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