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17/03/1999 | FRANCE | N°97-43916;97-43920;97-43929;97-44007;97-44009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-43916 et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 97-43.916 formé par M. Francis C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 97-43.917 formé par M. D... Burine, demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° R 97-43.918 formé par M. René E..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° S 97-43.919 formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° T 97-43.920 formé par M. André Z..., demeurant 41, cités Nouvelles, 07800 La Voulte-sur-Rhône,

VI - Sur le pourvoi n°

C 97-43.929 formé par M. Gérard B..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° N 97-44.007 formé par M. Pa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 97-43.916 formé par M. Francis C..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 97-43.917 formé par M. D... Burine, demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° R 97-43.918 formé par M. René E..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° S 97-43.919 formé par M. Jacques A..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° T 97-43.920 formé par M. André Z..., demeurant 41, cités Nouvelles, 07800 La Voulte-sur-Rhône,

VI - Sur le pourvoi n° C 97-43.929 formé par M. Gérard B..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° N 97-44.007 formé par M. Patrice G..., demeurant ...,

VIII - Sur le pourvoi n° P 97-44.008 formé par M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

IX - Sur le pourvoi n° Q 97-44.009 formé par M. Jean-Marc F..., demeurant ...,

en cassation de neuf arrêts rendus le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale) au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Etablissements Vezian, société à responsabilité limitée, domicilié ...,

2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Annecy, Délégation régionale AGS du Sud-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Acropole, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Annecy, Délégation régionale AGS du Sud-Est, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros P 97-43.916, Q 97-43.917, R 97-43.918, S 97-43.919, T 97-43.920, C 97-43.929, N 97-44.007, P 97-44.008 et Q 97-44.009 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que la société Etablissements Vezian Construction Mécanique (VCM) a été mise en redressement judiciaire le 23 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 26 octobre 1993, le tribunal de commerce ayant autorisé le maintien provisoire de son activité jusqu'au 26 janvier 1994 ; que MM. C..., Burine, E..., A..., Z..., B..., Sorbier, Y... et F..., salariés de ladite société, ont été licenciés le 19 novembre 1993 pour motif économique par le mandataire-liquidateur ;

Attendu que, pour décider que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités de rupture réclamées par les salariés précités, l'arrêt attaqué énonce que les licenciements prononcés par le mandataire-liquidateur sont dépourvus d'effet, dès lors que les contrats de travail des intéressés se sont poursuivis au sein de la société CIMECA conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que l'activité de la société VCM avait été reprise par la société CIMECA, celle-ci n'ayant pu être constituée que parce que les salariés qui l'avaient créée avaient été préalablement licenciés par celle-là ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les licenciements étaient devenus définitifs et avaient produit tous leurs effets, en sorte que les contrats de travail n'étant plus en cours au jour où la société CIMECA était devenue l'employeur de ses propres associés il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... ès qualités et le CGEA d' Annecy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43916;97-43920;97-43929;97-44007;97-44009
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Maintien provisoire de l'activité, puis licenciements - Reprise de l'activité par une autre entreprise - Caractère définitif des licenciements.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-43916;97-43920;97-43929;97-44007;97-44009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43916
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