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17/03/1999 | FRANCE | N°97-42089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-42089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit :

1 / de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du

27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit :

1 / de la société Gibert Jeune rive gauche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Gibert Jeune rive droite, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibert Jeune rive gauche et de la société Gibert Jeune rive droite, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que la société Gibert Jeune rive gauche reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune droit et économie aux droits de laquelle elle se trouve ;

Sur les moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que M. X..., engagé par la société Gibert Jeune droit et économie aux droits de laquelle se trouve la société Gibert Jeune rive gauche, le 13 décembre 1994 en qualité de vendeur, licencié par la société Gibert Jeune rive droite le 26 février 1996, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur la régularité de la mesure de licenciement ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en dépit du licenciement prononcé par la société Gibert Jeune rive droite, l'exécution du contrat de travail au sein de la société Gibert Jeune droit et économie, aux droits de laquelle se trouve la société Gibert Jeune rive gauche, se poursuivait de façon normale, la cour d'appel, qui a constaté que les deux sociétés avaient des liens étroits donnant lieu à des mutations de personnel des unes aux autres, a fait ressortir que la détermination de l'employeur et la légitimité du licenciement soulevaient une contestation sérieuse et ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42089
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-42089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42089
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