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17/03/1999 | FRANCE | N°97-41148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-41148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingenierie formatique Midi formatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prés

ident, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingenierie formatique Midi formatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme Françoise Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 3 février 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, la société Ingenierie formatique Midi formatique s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 22 novembre 1996 ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé même sommaire d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société Ingenierie formatique Midi formatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ingenierie formatique Midi formatique à payer à X... Nicolas la somme de 2 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41148
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-41148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41148
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