La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°97-40976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sud archives, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean

, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sud archives, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 octobre 1993 en qualité de technico commercial par la société Sud archives, a été licencié le 21 février 1994 au motif qu'il n'avait pas atteint l'objectif contractuel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 1996) de le débouter de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors que celle-ci était irrégulière faute d'entretien préalable au licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été régulièrement convoqué à l'entretien préalable au licenciement et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une irrégularité dans le déroulement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le caractère réalisable de l'objectif contractuel n'était pas prouvé ; d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait déduire une reconnaissane par le salarié du bien-fondé du licenciement de ce qu'il avait restitué le véhicule de fonction et envisagé une formation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait acquiescé à l'objectif, qu'il ne contestait pas ne pas l'avoir atteint et qu'il ne rapportait pas la preuve de son caractère irréalisable ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40976
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award