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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40841


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 10, impasse la X... Florence, 88430 Corcieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Marcillat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant 10, impasse la X... Florence, 88430 Corcieux,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Marcillat, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Marcillat, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil et les règles de dénonciation des usages de l'entreprise ;

Attendu que M. Y..., au service de la société Marcillat en qualité de chauffeur-ramasseur depuis le 26 septembre 1966, représentant syndical au comité d'entreprise, a fait l'objet le 10 octobre 1995, d'une mise à pied disciplinaire de trois jours pour absence non autorisée les 26, 27 et 29 septembre 1995, causée par une prise d'heures de délégation ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale des demandes d'annulation de la sanction et de paiement de ses salaires pendant la période d'absence ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt attaqué retient que l'octroi d'heures de délégation aux représentants syndicaux, en dépit de l'effectif de l'entreprise inférieur à 500 salariés, constituait un usage que l'employeur pouvait dénoncer à condition d'en informer individuellement et collectivement les salariés en respectant un délai de prévenance permettant la reprise d'éventuelles négociations ; que l'employeur, qui a remis en cause l'usage par note adressée à M. Y... comme à tous les représentants du personnel, le 8 août 1995, par communication au cours de la réunion du comité d'entreprise du 29 août 1995 à laquelle celui-ci assistait puis, par un nouveau courrier du 22 septembre 1995, a respecté les principes ci-dessus rappelés ;

Attendu, cependant, que l'employeur ne peut supprimer les avantages devenus obligatoires dans l'entreprise par voie d'usages que par une dénonciation régulière de ces derniers et que, pour que cette dénonciation soit opposable à l'ensemble des salariés concernés, il est nécessaire que cette décision de l'employeur soit précédée d'une information, en plus de celle donnée aux intéressés, aux institutions représentatives du personnel, dans un délai permettant d'éventuelles négociations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que dans la note du 8 août 1995 et dans le courrier du 22 septembre 1995, l'employeur s'était borné à rappeler les règles légales régissant l'octroi et la durée des heures de délégation et que dans sa communication au comité d'entreprise du 29 août 1995, il avait seulement indiqué qu'il allait vérifier l'existence d'un accord sur les heures de délégation autorisées dans l'entreprise, ce dont il ne résultait pas la dénonciation formelle de l'usage par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Marcillat aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40841
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40841


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40841
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