AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luke X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de Mme Fabienne Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Claude A..., demeurant ...,
2 / de l'association pour la Gestion du Régime d'assurance des Créances des Salariés AGS, prise en la personne de son organisme gestionnaire local l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été embauché par M. A... suivant contrat à durée déterminée du 11 avril au 11 octobre 1992 ; que l'employeur a rompu ce contrat le 22 juin 1992 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que "la lettre de rupture s'entendait pour faute grave avec effet immédiat, n'accordant au salarié que 5 jours de délai" ;
Attendu, cependant, qu'en retenant d'une part, que la rupture était immédiate, d'autre part, que l'employeur avait accordé au salarié un délai de 5 jours, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et l'association pour la Gestion du Régime d'assurance des Créances des Salariés AGS aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.