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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40675

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magma "Z... Winston", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant lieudit Hôtel Thomas X..., 46130 Saint-Dolay,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus an

cien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Magma "Z... Winston", société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant lieudit Hôtel Thomas X..., 46130 Saint-Dolay,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Magma "Z... Winston", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 13 septembre 1993 en qualité d'assistante de direction par la société Magma "Z... Winston", a été licenciée le 30 décembre 1993 pour faute grave consistant en un détournement de clientèle caractérisant un acte de concurrence déloyale ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1996) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 janvier 1996, de l'avoir condamné à payer à Mme Y... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné la remise à l'intéressée d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, que Mme Y... ayant été engagée en qualité d'assistante de direction par la société Magma qui exploite l'hôtel Winston et ayant répondu le 18 novembre 1993 à une demande de renseignements d'un client potentiel (la société Coachman) concernant l'hébergement pendant trois nuits d'un groupe de 35 étudiants et d'un chauffeur qu'elle disposait d'un "autre hôtel, juste à côté du Winston", à savoir un hôtel concurrent, l'hôtel Ninon, pour les 18 au 22 avril 1994 et 25 au 29 avril 1994, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de Mme Y... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, au motif qu'il se serait agi d'une pratique de "délogement" courante pour la société Magma, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que le "délogement" est une mesure d'urgence, rarement pratiquée, consistant pour un hôtel, dont les réservations sont en surnombre, à

orienter sa clientèle vers un autre établissement de proximité, que le "délogement" s'effectue entre établissements de même catégorie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, l'autre hôtel, l'hôtel Ninon, étant alors en travaux sans que sa date de réouverture ni son état définitif aient pu être connus le 18 novembre 1993, et qu'il est totalement contraire aux usages de la profession de pratiquer le "délogement" six mois à l'avance ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a constaté que Mme Y... avait antérieurement dirigé l'hôtel Ninon et que l'intéressée avait désigné cet hôtel dans la télécopie litigieuse adressée à un client potentiel comme "mon autre hôtel" ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Magma "Z... Winston" aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40675
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40675
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