La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1999 | FRANCE | N°97-40551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle du journal des finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Yves A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme

Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle du journal des finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Yves A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la Société nouvelle du journal des finances, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. A... est entré au service de la Société nouvelle du journal des finances le 2 janvier 1975 en qualité de directeur commercial ; que, du 3 avril 1987 au 15 juin 1993, le contrat de travail a été suspendu, M. A... étant devenu mandataire social ; que M. A... est redevenu salarié en qualité de secrétaire général, le 16 juin 1993 ; qu'il a été licencié le 11 mars 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la Société nouvelle du journal des finances (la société) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 décembre 1996) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions, la société a expressément contesté la teneur de l'attestation établie par Mme Y..., en faisant notamment valoir que celle-ci, licenciée en 1995, avait établi, en faveur de M. A..., une attestation de pure complaisance contenant des propos mensongers et fantaisistes, rapportés pour les besoins de la cause ; que, dès lors, en estimant que les reproches précis adressés au salarié quant à l'absence de suivi de la comptabilité, au choix de l'assureur, au suivi de la comptabilité, au choix du système informatique et aux instructions données par M. Yves A... étaient démentis par Mme Y... dont l'attestation précise et détaillée n'aurait pas fait l'objet d'une contestation judiciaire de la part de l'intimée, la cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur a expressément fait valoir que M. X... avait donné sa démission le 1er avril 1994 et que sa responsabilité dans la stipulation au profit de M. A... d'avantages indus, exorbitants et réductibles, était patente, de sorte que, pour cette raison, la pertinence des propos dans l'attestation de M. X... pouvait être mise en doute, ainsi que l'ont constaté les premiers

juges ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que cette attestation ne peut être sérieusement mise en doute au seul motif qu'elle reprend les termes d'un courrier adressé en juillet 1994 à M. Yves A... par M. X... et emploie le terme "cher ami" couramment utilisé dans des relations professionnelles de cette nature, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'employeur n'apporte aucun élément probant en dehors du courrier de M. D'Z..., président du conseil d'administration et signataire de la lettre de licenciement, sans analyser ce document ni, partant, se prononcer sur la force probante de cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dit que la Société nouvelle du journal des finances ne contestait pas le contenu de l'attestation de Mme Y..., mais seulement qu'elle n'avait pas introduit d'action en justice pour en établir la fausseté ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail quant à la portée et la valeur des attestations de MM. X... et D'Z..., a décidé que le licenciement de M. A... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne saurait être accueilli, pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nouvelle du journal des finances aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40551
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 06 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40551
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award