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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingenieries réalisations, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 59279 Loon Plage,

2 / de l'ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ingenieries réalisations, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ..., 59279 Loon Plage,

2 / de l'ASSEDIC Sambre Escaut, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Ingenieries réalisations, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 janvier 1988 en qualité de cadre technique par la société Ingénieries réalisations ; qu'il a été licencié le 5 mars 1991 pour motif économique tenant à la "restructuration de la direction due à la diminution du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation pour 1990" ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ingénieries réalisations reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1996) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'octroi d'une prime exceptionnelle, qui est fonction du travail accompli, n'est nullement exclusif de l'existence de difficultés économiques subies par l'entreprise, de sorte que l'arrêt attaqué, qui constate la réalité de la suppression d'emploi et des difficultés économiques, mais qui refuse cependant d'admettre la cause économique du licenciement pour la raison précitée, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui déclare établi le passage prétendu du salaire du PDG de l'entreprise de 40 000 francs par mois en 1990 à 100 000 francs par mois en janvier 1991, sans préciser aucunement sur quel élément elle se fonde, ni procéder à aucune analyse des pièces versées aux débats, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que si, comme le rappelle l'arrêt, l'employeur est tenu d'offrir au salarié des propositions de reclassement, c'est à la condition que les postes disponibles appartiennent à la même catégorie professionnelle ou, du moins, à une catégorie voisine de celle de l'intéressé, de sorte que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail l'arrêt qui reproche à l'employeur de ne pas avoir effectué une tentative de formation de M. X..., sans

s'expliquer, comme l'avait demandé la société Ingénieries réalisations, sur le fait déterminant que le directeur d'une agence d'intérim, appelé à gérer du personnel, exerce des responsabilités qui n'ont rien à voir avec celles d'un conducteur de travaux à vocation commerciale ayant une formation de tuyauteur ; et alors, en quatrième et dernier lieu, que l'obligation de reclassement ne peut porter sur des embauches déjà réalisées et pour lesquelles un recrutement avait été engagé plusieurs mois auparavant, de sorte que la cour d'appel, qui procède à une analyse rétrospective des possibilités de reclassement, a violé derechef l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié avait droit à un rappel de salaire dont elle a fixé le montant, alors, selon le moyen, que le salaire minimum garanti pour un cadre position II, après 3 ans d'ancienneté, était en 1991 de 142 128 francs par an et prenait en compte tous les éléments permanents de rémunération, y compris les avantages en nature, de sorte qu'en procédant à un calcul mensuel pour les trois derniers mois de préavis, et sous déduction des avantages en nature, sans tenir compte des sommes versées au-delà du minimum légal du 1er janvier au 6 mars 1991, la cour d'appel a violé l'accord collectif de la métallurgie du 20 décembre 1991 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que le salaire versé à M. X... pendant le préavis de trois mois qu'il avait été dispensé d'effectuer était, compte tenu de la perte de l'avantage en nature tiré de l'usage d'un véhicule de fonction, inférieur au minimum conventionnel, peu important qu'il ait été supérieur à ce minimum auparavant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ingenieries réalisations aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40418
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40418
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