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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 janvier et 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de la société EC Télévision Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Lintas Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli,

conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marina X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 17 janvier et 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :

1 / de la société EC Télévision Paris, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Lintas Paris, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à partir de novembre 1990, la société EC Télévision a produit une émission télévisée avec la société Lintas qui auparavant en assurait seule la production ; que Mme X..., salariée de la société Lintas, qui était chargée, selon contrats successifs d'intermittente du spectacle rémunérée au cachet, du stylisme de la présentatrice de cette émission, a continué à travailler selon les mêmes modalités avec la société EC Télévision jusqu'au 6 novembre 1992 ;

qu'elle a attrait devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en sollicitant la requalification des contrats et le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et d'indemnités pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 17 janvier 1996, la cour d'appel de Paris a condamné la société EC Télévision au paiement de diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ; que par arrêt du 23 octobre 1996, la cour d'appel a mis hors de cause la société Lintas et condamné la société EC Télévision au paiement d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement à raison de son ancienneté et de sa qualification ; que Mme X... s'est pourvue en cassation contre les deux arrêts par pourvoi unique du 31 décembre 1996 ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 1996 :

Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir calculé le montant de l'indemnité de licenciement à lui revenir selon les modalités prévues à l'article 69 de la convention collective de la publicité et de ne pas avoir fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à cet article devait s'ajouter sans être confondue avec les dommages-intérêts pour réparation d'un préjudice largement justifié ;

Mais attendu que l'arrêt du 17 janvier 1996 n'a pas fait l'objet d'un recours dans les deux mois de sa notification ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 octobre 1996 :

Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de ne pas avoir condamné la société EC Télévision et la société Lintas à lui remettre ses bulletins de paie conformes au contrat de travail tel que requalifié, alors, selon le moyen, que l'employeur était légalement tenu de lui délivrer des bulletins de paye conformes et un avenant ou lettre de transfert à la société EC Télévision du contrat qui la liait à la société Lintas et, d'autre part, d'avoir omis de lui accorder un indemnité compensatrice de congés payés ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt du 23 octobre 1996 se référant à celui du 17 janvier 1996 pour l'exposé des prétentions que Mme X... ait formulé cette prétention ;

Attendu, ensuite, que le dispositif de l'arrêt contient condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il vise les dispositions de l'arrêt du 17 janvier 1996 ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il vise les dispositions de l'arrêt du 23 octobre 1996 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40235
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A) 1996-01-17 1996-10-23


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40235


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40235
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