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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boukhalfa X..., demeurant CHRS section insertion PR, 57, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Ahcène Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur

, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boukhalfa X..., demeurant CHRS section insertion PR, 57, rue du ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Ahcène Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en refusant d'ordonner la réouverture des débats, malgré sa demande à laquelle s'était associée le défendeur, au cours du délibéré suivant l'audience de plaidoiries à laquelle il n'a pu être représenté, la cour d'appel n'a pas respecté le principe du contradictoire ;

Mais attendu que, dès lors que la partie défaillante a été régulièrement convoquée dans un délai suffisant pour lui permettre d'exposer ses prétentions ou sa défense, l'obligation de faire observer et d'observer, en toutes circonstances le principe de la contradiction, n'impose pas à la cour d'appel d'ordonner la réouverture des débats ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'intimé non comparant à l'audience de plaidoiries avait été régulièrement convoqué dans un délai suffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40234
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40234
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