AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Patio, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant 13, place Saint-Martin, 31600 Muret,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de serveur à compter du 20 avril 1994 par la société "Le Patio", a été licencié le 7 décembre 1994 ; que, contestant le bien-fondé des motifs invoqués, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1996) de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées aux termes desquelles l'attestation produite par le chef de cuisine établissant l'incompatibilité d'humeur était corroborée par l'attestation d'un client, ce qui prouvait l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement et, de seconde part, que l'irrégularité formelle de la lettre de convocation à l'entretien préalable n'a eu aucune conséquence nuisible pour le salarié qui a été assisté, lors de cet entretien, par un conseiller ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a apprécié le préjudice subi par le salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Patio aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.