AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société GEF, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... demande l'attribution de toutes les indemnités découlant de l'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques ;
Mais attendu que le moyen qui ne précise pas le chef du dispositif qui lui fait grief est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X..., qui a fait l'objet d'un licenciement économique, de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel se borne à énoncer que les investigations négatives de l'expert rendent inopérants les arguments de M. X... tant en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement économique au niveau du groupe que l'inobservation de l'obligation de reclassement à l'échelle de celui-ci ;
Qu'en statuant par ces motifs qui n'établissent pas que l'employeur ait tenté de reclasser le salarié, fût-ce au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.