AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant 24, Cité des Horts, 34000 Mèze,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1993 pendant la période de protection dont il bénéficiait à la suite de l'accident professionnel du 22 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 1996) d'avoir dit que le licenciement était nul alors, selon le moyen, qu'en retenant que les états comptables produits n'apportaient pas la preuve que l'entreprise subissait des difficultés économiques alors que les états comptables faisaient apparaître une perte de bénéfice au 30 septembre 1994, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Mais attendu que lorsque le salarié est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail, le motif économique d'un licenciement ne suffit pas à lui seul à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail tel qu'énoncée à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur se bornait à invoquer des difficultés économiques qui au surplus n'étaient pas réelles, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.