AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Montauban cuisines, cuisines plus, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Montauban cuisines, domicilié rue de l'Hôtel de ville, 82000 Montauban,
3 / de l'ASSEDIC Toulouse-Midi-Pyrénées, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 1996), que M. Y..., embauché depuis le 23 mai 1982 par la société Montauban cuisines en qualité de chef des ventes, a démissionné le 19 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, par voie reconventionnelle, la société Montauban cuisines a formé une demande en dommages-intérêts pour non-respect du préavis ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir devant les juges du fond que son poste avait été pourvu pendant la période de préavis et qu'en conséquence l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui avaient trait à l'un des éléments fondamentaux de la responsabilité contractuelle, à savoir le préjudice invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1146 du Code civil ;
Mais attendu que l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et est due quelle que soit l'importance du préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.