AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Diffusion 15 "La Foir'fouille", société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, que, d'une première part , la cour d'appel n'a pas pris en compte les attestations qu'elle avait versées en retenant, par ailleurs, les attestations produites par l'employeur émanant de témoins dépendant de ce dernier ; et alors, de seconde part, que la lettre de licenciement énonçait des griefs imprécis ou inexistants et que le motif retenu par la cour d'appel n'est pas mentionné ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des élements de preuve qui leur sont soumis ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, d'avoir insulté la directrice en présence du personnel, d'avoir un comportement agressif à l'égard de la hiérarchie, étaient établis, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle d'ancienneté, l'arrêt énonce que la salariée qui bénéficie d'une rémunération très supérieure à celle prévue par la convention collective pour son niveau de classification ne peut en réclamer le paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime était prévue par la convention collective et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'elle avait été payée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.