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17/03/1999 | FRANCE | N°97-40021

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Diffusion 15 "La Foir'fouille", société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich,

conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Diffusion 15 "La Foir'fouille", société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, que, d'une première part , la cour d'appel n'a pas pris en compte les attestations qu'elle avait versées en retenant, par ailleurs, les attestations produites par l'employeur émanant de témoins dépendant de ce dernier ; et alors, de seconde part, que la lettre de licenciement énonçait des griefs imprécis ou inexistants et que le motif retenu par la cour d'appel n'est pas mentionné ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des élements de preuve qui leur sont soumis ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, d'avoir insulté la directrice en présence du personnel, d'avoir un comportement agressif à l'égard de la hiérarchie, étaient établis, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle d'ancienneté, l'arrêt énonce que la salariée qui bénéficie d'une rémunération très supérieure à celle prévue par la convention collective pour son niveau de classification ne peut en réclamer le paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime était prévue par la convention collective et qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'elle avait été payée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40021
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), 08 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°97-40021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40021
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