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17/03/1999 | FRANCE | N°96-45657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Antoine Lacassagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Mélanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référenda

ire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre Antoine Lacassagne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Mélanie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Centre Antoine Lacassagne, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et dans les observations complémentaires à ce mémoire :

Attendu que Mme X..., engagée en septembre 1976 en qualité de perforeuse vérifieuse pour le service informatique, par le Centre Antoine Lacassagne, a été, à la suite de l'attribution à son profit d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, licenciée le 12 juillet 1991 pour inaptitude physique , qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à l'employeur le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'article 6.2.4.2 de la convention collective nationale propre au personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme représentant la différence entre l'indemnité légale de licenciement qui lui avait été versée et l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 6.2.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié licencié pour inaptitude physique ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, si elle existe, que si la convention collective n'en exclut pas le paiement , que l'article 6.2.4 de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer ne prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement aux salariés malades dont le remplacement définitif s'avère nécessaire que s'ils sont licenciés à la suite "d'une maladie ou d'un accident de trajet" ou "d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle", qu'en "assimilant" "l'inaptitude phvsique à l'indisponibilité que constitue la maladie"pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel est venue rajouter au texte une disposition qu'il ne comprend pas, et a violé cet article, ainsi que l'article 1134 du Code civil-, que d'ailleurs dans un arrêt du 7 novembre 1994 rendu par la 9e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence il a été jugé

qu'il résultait des dispositions de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer que le bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement "ne peut être étendu à d'autres catégories, telles que le cas d'inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle ou non consécutive à un accident du travail", et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'en ne constatant pas que l'indisponibilité physique de la salariée était due à une maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu qu'après avoir exactement décidé que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a relevé que la convention collective nationale applicable prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle notamment en cas de licenciement motivé par la nécessité de remplacement du personnel malade ; qu'ayant constaté par adoption des motifs des premiers juges que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée ayant pour cause la maladie, la cour d'appel a fait une juste application des dispositions de la convention collective en condamnant l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre Antoine Lacassagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre Antoine Lacassagne à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45657
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Cancer - Licenciement - Indemnité conventionnelle pour un licenciement dû à une inaptitude professionnelle due à la maladie.


Références :

Convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, art. 6-2-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-45657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45657
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