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17/03/1999 | FRANCE | N°96-45327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourge

ot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de l'Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de l'Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 15 avril 1983 en qualité de gardien-surveillant par l'Association pour la gestion du musée national de l'automobile de Mulhouse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 avril 1991 ; que le médecin du Travail l'a déclaré le 29 septembre 1992 inapte à son poste de travail ; qu'il a été licencié le 7 octobre 1992 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun reclassement n'avait véritablement été envisagé par l'employeur ; qu'en effet, dans l'hypothèse où le médecin du Travail déclare un salarié inapte à son poste de travail, l'employeur doit, en vertu de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, prendre en considération les propositions qui lui sont faites par le médecin du Travail pour les aménagements de poste ou les changements d'emplois que l'âge, l'état de santé ou la résistance physique du salarié lui paraissent justifier ; que l'employeur a, par ailleurs, l'obligation de solliciter, le cas échéant, auprès du médecin du Travail, des propositions de reclassement ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude du 27 septembre 1992 ne faisait état d'aucune proposition de reclassement ; qu'il appartenait alors à l'employeur d'interroger le médecin du Travail en lui précisant quels étaient les postes disponibles dans l'entreprise ou les éventuels aménagements à apporter de façon à pouvoir reclasser le salarié en fonction de son état de santé ; qu'aucune démarche n'a été entreprise en ce sens par l'employeur ; d'autre part, que, dès le lendemain de la déclaration d'inaptitude, la procédure de licenciement a été entreprise ;

qu'il s'agit manifestement d'une décision hâtive équivalent à un refus a priori de prendre en considération les éventuelles propositions qu'aurait pu faire le médecin du Travail ; que la conséquence en est que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que la précipitation prouve, en effet, l'absence de tentative de reclassement ;

que, de plus, la Cour de Cassation prendra également en considération le procès-verbal d'enquête du 21 février 1994, établi devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse, en contradiction avec ce procès-verbal d'enquête, le médecin du Travail a écrit le 29 septembre 1992 : "L'employeur de M. X... n'est plus d'accord pour lui attribuer un poste exclusivement de nuit... Toutes mes tentatives de négociation avec l'employeur ont échoué..." ; que, dans une structure comme le Musée national de l'automobile, certains postes auraient bien évidemment pu être occupés par le salarié, étant observé que l'effectif de l'employeur était d'environ 40 salariés, de sorte que les aménagements rendus nécessaires par l'état de santé de l'intéressé étaient parfaitement possibles ; que lors de la comparution personnelle des parties, l'employeur a affirmé devant le conseil de prud'hommes "ne jamais avoir fait de proposition de reprise au travail du salarié ni à l'intéressé ni au médecin du Travail, en considération des impératifs de gestion de l'entreprise et de l'inaptitude du salarié à effectuer le travail pour lequel il a été embauché" ; qu'il est donc démontré que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail et n'a jamais envisagé le reclassement du salarié dans l'entreprise, conformément aux dispositions légales ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation développée par le salarié tant verbalement qu'au travers d'un mémoire circonstanciel du 18 avril 1995 ;

que la cour d'appel a simplement indiqué que "les premiers juges ont correctement analysé les moyens de fait et de droit dont ils étaient saisis, qu'ils ont complètement et clairement répondu en des motifs exempts de contradiction susrelatés, que l'appelant ne fait valoir aucun moyen pertinent de nature à les infirmer, que le jugement déféré mérite en conséquence confirmation" ; que ceci ne constitue pas une motivation, de sorte que la cassation est encourue pour insuffisance de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a constaté, d'une part, que l'employeur n'avait pas procédé de manière hâtive au licenciement du salarié dont la déclaration d'inaptitude délivrée par le médecin du Travail avait été précédée d'une recherche avec l'employeur des possibilités de son reclassement, et, d'autre part, que l'employeur avait démontré l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de reclasser le salarié dans un poste compatible avec son état de santé ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du salarié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45327
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-45327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45327
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