AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SCIC Lancement Léonard, société anonyme, dont le siège est 34, Champs Elysées, 75008 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Anne-Marie X..., décédée, ayant demeuré ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean , conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SCIC Lancement Léonard, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370, 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans le cas où l'action est transmissible ; que, selon le second, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti ;
Attendu que la société SCIC Lancement Léonard s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire, décédé ; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 27 mars 1998, à faire parvenir toutes précisions concernant les héritiers de cette personne, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° W 96-45.046 .
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.