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17/03/1999 | FRANCE | N°96-44966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erdiméca, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle La Vigne aux Loups, 91380 Chilly Mazarin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Georges D..., demeurant ...,

2 / de M. André K..., demeurant ...,

3 / de Mme Antoinette E..., demeurant ...,

4 / de Mme Rose-Marie B..., demeurant 3, Square de Fréjus, 91300 Ma

ssy,

5 / de M. Lakhdar Y..., demeurant ... les Gonesses,

6 / de M. Ahmed H..., demeurant ...,

7 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Erdiméca, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle La Vigne aux Loups, 91380 Chilly Mazarin,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Georges D..., demeurant ...,

2 / de M. André K..., demeurant ...,

3 / de Mme Antoinette E..., demeurant ...,

4 / de Mme Rose-Marie B..., demeurant 3, Square de Fréjus, 91300 Massy,

5 / de M. Lakhdar Y..., demeurant ... les Gonesses,

6 / de M. Ahmed H..., demeurant ...,

7 / de M. Hosni C..., demeurant ..., 78170 la Celle Saint-Cloud,

8 / de M. Mouloud X..., demeurant ...,

9 / de M. Hassen F..., demeurant ...,

10 / de Mme Aroquiame Indrani Z..., demeurant ...,

11 / de Mlle Elise G..., demeurant ...,

12 / de M. Marcel J..., demeurant ...,

13 / de M. Abdelhakim L..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erdiméca, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. D... et 12 autres salariés de la société Erdiméca, ont été licenciés pour motif économique en octobre 1993 ;

Sur le premier moyen (en ce qu'il concerne MM. D..., K..., E..., Carre, Y..., H..., C... et X...) :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emplois consécutive à une chute importante et durable du chiffre d'affaires et effectué pour sauvegarder la santé financière de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la baisse des commandes du client principal de la société Erdiméca était définitive et qu'il était nécessaire, afin de maintenir une situation financière saine, d'adapter ses effectifs au nouveau volume d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge peut, nonobstant l'existence de difficultés économiques, décider que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque ces difficultés ont pour origine une faute particulière de l'employeur ou ont été intentionnellement et frauduleusement créées par ce dernier ; que, dès lors, la cour d'appel qui, ayant constaté la réalité et le sérieux des difficultés invoquées, n'a pas caractérisé de faute de la société Erdiméca à l'origine de ces difficultés mais au contraire relevé qu'elles résultaient d'une décision du client principal de l'entreprise, a, en décidant néanmoins que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, violé le même texte ; alors, de troisième part, qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation du bien fondé d'un licenciement motivé par une baisse importante et durable des commandes, de contrôler la réalité et le sérieux des difficultés invoquées et non de se substituer à l'employeur pour décider des solutions les plus appropriées pour faire face à ces difficultés ; qu'en se déterminant au motif que la société Erdiméca aurait dû rechercher de nouveaux clients pour remplacer la Régie Renault et attendre la réponse de celle-ci à sa lettre lui demandant d'intervenir auprès d'un autre contractant, la cour d'appel a, dès lors, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les salariés se bornaient, pour contester leur licenciement, à prétendre que la société avait distribué des dividendes en 1993, qu'elle avait eu recours à des contrats de travail précaires et que la production journalière était maintenue ; que, dès lors, en se fondant sur des éléments qui n'étaient pas dans le débat et que la

société Erdiméca n'a donc pas été en mesure de contredire en établissant qu'elle avait, contrairement aux affirmations de l'arrêt, tenté de réagir commercialement à la perte d'une partie importante de ses commandes et que la réponse de la Régie Renault à sa demande d'intervention auprès d'un contractant qui ne représentait qu'un faible volume de production afin qu'il maintienne ce volume pour 1994 n'était pas de nature à modifier les conséquences résultant de la chute des commandes de son client principal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'existence de difficultés économiques s'appréciant à la date du licenciement, le seul fait d'avoir procédé au licenciement motivé par une chute du chiffre d'affaires subie depuis plusieurs mois sans attendre la réponse d'un contractant sur le volume de production qu'il assurerait pour l'avenir et sans qu'il soit de surcroît établi que la demande d'intervention de la société Erdiméca ait été suivie d'effet ne suffit pas à priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc derechef violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état, à la date du licenciement, ne justifiaient pas la suppression de l'emploi des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne M. F..., Mme Z..., Mlle G..., M. J... et M. L... :

Vu les articles 4, 562 et 946 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'appelant d'un jugement prud'homal qui n'est ni comparant ni représenté à l'audience devant la cour d'appel ne peut obtenir à son profit une décision infirmant le jugement de première instance ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. F..., Mme Z..., Mlle G..., MM. J... et M..., qui avaient fait appel du jugement qui les avaient déboutés de toutes leurs demandes, n'étaient ni présents, ni représentés en cause d'appel ; qu'en condamnant cependant la société à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne M. F..., Mme A..., Mlle G..., MM. J... et L..., l'arrêt rendu le 3 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. I..., Mme Z..., Mlle G..., MM. J... et L... ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44966
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Confirmation - Obligation à l'encontre d'un appelant non comparant.


Références :

Code du travail R517-9
Nouveau code de procédure civile 562 et 946

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 03 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-44966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44966
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