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17/03/1999 | FRANCE | N°96-44723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-44723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Institut de Recherche Biologiques Yves Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11eme ch. sociale), au profit de M. Arnaut X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur,

M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Institut de Recherche Biologiques Yves Y..., société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (11eme ch. sociale), au profit de M. Arnaut X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 janvier 1990 par la société Yves Y... en qualité d'administrateur des ventes a été licencié pour motif économique le 20 novembre 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en motivant sa décision sur l'inobservation par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas recherché à reclasser le salarié sur un poste disponible susceptible, en raison de sa compétence, de son expérience professionnelle et de ses possibilités d'adaptation de lui être offert, a pu décider, abstraction faite de toute autre considération, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Institut de Recherches Biologiques Yves Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44723
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11eme ch. sociale), 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-44723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44723
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