AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Gatineau, stipulant pour M. Roger X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt n° 4043 D rendu le 20 octobre 1998 par la chambre sociale dans l'instance opposant :
- la société San Automobiles, dont le siège est ...,
demanderesse au pourvoi ;
à M. X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M.Carmet, conseiller, les observatoins de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 4043 D du 20 octobre 1998 comporte une erreur matérielle, en omettant de répondre à la demande dûment formulée de condamnation de la société San Automobiles aux frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de réparer cette omission, en accordant à M. X... la somme sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 4043 D du 20 octobre 1998 sera complété en sa page 2, après la formule des dépens, par le paragraphe suivant :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre sociale, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre.