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17/03/1999 | FRANCE | N°96-42642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-42642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pirena, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit :

1 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

2 / de M. Marc X..., demeurant ... du Montcel à Chevru, 77320 La Ferté Gaucher,

3 / de Mme Murielle X..., demeurant ... du Montcel à Chevru, 77320 La Ferté Gaucher,

défendeurs à la cassation ;

LA

COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pirena, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit :

1 / de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

2 / de M. Marc X..., demeurant ... du Montcel à Chevru, 77320 La Ferté Gaucher,

3 / de Mme Murielle X..., demeurant ... du Montcel à Chevru, 77320 La Ferté Gaucher,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Pirena, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Pirena de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., salariés de la société Pirena, contestant les bases de calcul de l'indemnité de congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités pour les années non prescrites et de dommages-intérêts pour les années antérieures ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Pirena à payer à chacun des salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour les années antérieures à 1988, le conseil de prud'hommes énonce qu'il y a lieu d'indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait du mauvais calcul des congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur si, la prescription quinquennale des articles 2277 du Code civil et L 143-14 du Code du travail étant une prescription extinctive, la demande en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice causé aux salariés en raison du calcul erroné des indemnités de congés payés pour les années antérieures à 1988 n'était pas prescrite, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés pour les années 1988 à 1993, le conseil de prud'hommes énonce que les sommes réclamées par les salariés ne sont pas contestées dans leur quantum ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur contestait le montant de la demande des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Pirena du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42642
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section industrie), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-42642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42642
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