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16/03/1999 | FRANCE | N°98-88121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-88121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1998

, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment d'argent aggravé, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment d'argent aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la liberté d'office de Philippe X... ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, la chambre d'accusation doit se prononcer dans le délai de quinze jours à compter de la déclaration d'appel, faute de quoi la personne concernée doit être mise d'office en liberté ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'appel de l'ordonnance du magistrat instructeur prescrivant la prolongation de la détention de Philippe X... a été examiné par la chambre d'accusation 17 jours après son enregistrement au greffe ; qu'à cette date, Philippe X... était détenu en vertu d'un titre inexistant et que, dès lors, en omettant de le constater et d'ordonner sa mise en liberté d'office, en application des dispositions substantielles du texte susvisé, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs ;

"alors qu'il se déduit des dispositions combinées des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale qu'en matière de détention provisoire, le délai de quinze jours à compter de la déclaration d'appel imparti à la chambre d'accusation pour statuer est un délai strict sur lequel la demande de comparution personnelle de l'intéressé n'a aucune incidence ; qu'en effet, la disposition du dernier alinéa de l'article 199 qui prévoit une prorogation de délai en cas de comparution personnelle de la personne concernée renvoie au seul alinéa 2 de l'article 194 qui ne concerne pas les décisions de la chambre d'accusation statuant en matière de détention provisoire, lesquelles font l'objet de l'alinéa 3 de cet article et que, dès lors, la demande de comparution personnelle de Philippe X... n'ayant rigoureusement aucune incidence sur le délai dans lequel la chambre d'accusation était appelée à statuer, cette juridiction ne pouvait se dérober à l'obligation impérative qui était la sienne de prononcer la mise en liberté d'office du demandeur ;

"alors que le maintien en détention d'une personne mise en examen en vertu d'un titre inexistant, constitue une violation caractérisée des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des derniers alinéas des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet de porter de 15 à 20 jours le délai maximum imparti à la chambre d'accusation pour statuer en matière de détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur, prolongeant la détention provisoire de Philippe X... ;

"aux motifs qu'il résulte des premières investigations effectuées dans le cadre de l'information, des présomptions sérieuses d'une participation active de Philippe X... avec son associé Besadoux en fuite, à des transferts de fonds frauduleux effectués en vue d'opérations organisées de blanchiment de capitaux ; qu'en l'état de l'information, il convient d'éviter la disparition de tout élément de preuve et tout risque de concertation, alors que l'appelant conteste partiellement les faits, que son coauteur est en fuite, que tous les coauteurs ou complices n'ont pas encore été identifiés ; que de nombreuses, complexes et difficiles investigations sont nécessaires pour déterminer l'ampleur de ce blanchiment aggravé ; que la fuite de l'appelant peut être redoutée, à raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, des peines qu'il encourt et du fait qu'il dispose en Israël, où il reconnaît lui-même vouloir s'établir, des avoirs importants ; que les garanties de représentation qu'il invoque n'apparaissent donc pas suffisantes, en l'état, pour apaiser cette crainte ; que l'ordre public a été effectivement troublé de façon exceptionnelle et durable par les faits reprochés au mis en examen, s'agissant d'un très important circuit de blanchiment entre Israël et la France ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient insuffisantes pour satisfaire à ces exigences ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale qu'en toute matière, la prolongation de la détention provisoire doit être prescrite par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire telles qu'elles résultent de l'article 138 du même Code et que l'arrêt attaqué, qui ne comporte pas cet énoncé, encourt la censure de la Cour de Cassation pour violation des textes susvisés ;

"alors qu'aux termes de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "nul ne peut être privé de liberté, sauf selon les voies légales", que le respect strict des dispositions des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale constitue "les voix légales" au sens de la Convention et que, par conséquent, leur inobservation par la chambre d'accusation porte par elle-même atteinte aux intérêts que Philippe X... tient de la Convention ;

"alors qu'en s'abstenant de répondre à l'articulation essentielle du mémoire du demandeur qui faisait valoir qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 10 septembre 1998, en dépit de sa demande expresse la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Philippe X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur celui-ci, a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88121
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Comparution personnelle - Requête - Personne mise en examen - Détention provisoire - Délai pour statuer - Prolongation.


Références :

Code de procédure pénale 194 et 199

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-88121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88121
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