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16/03/1999 | FRANCE | N°98-88040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-88040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre

1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 20 octobre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration et complicité d'assassinat, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, alinéa 3, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la déclaration d'appel du 3 septembre 1998 notifiée le 31 août 1998, et enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 octobre 1998 et dit n'y avoir lieu à la mise en liberté d'office de Guy X... ;

"aux motifs que, par arrêt définitif à ce jour du 22 septembre 1998, la chambre d'accusation a considéré que l'acte d'appel formulé le 1er septembre 1998 était relatif aux trois ordonnances rendues le 26 août 1998 ; qu'il en résulte que deux recours successifs ont été formés contre une même ordonnance ;

qu'il a déjà été statué sur le bien fondé du premier recours ; que l'appelant avait ainsi épuisé son droit de recours ; que l'acte d'appel daté du 3 septembre 1998, enregistré le 13 octobre 1998 au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre est donc irrecevable ;

"que, par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 ou 20 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai se calcule à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre prévu par l'article 502 dudit Code, tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que Guy X... a formé deux déclarations d'appel distinctes les 1er et 3 septembre 1998, visant chacune une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté rendue par le juge d'instruction le 26 août 1998 et notifiée le 31 août 1998 ; que ces déclarations d'appel ont été faites dans le délai d'appel et sont régulières au regard des dispositions des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en énonçant que l'acte d'appel du 1er septembre 1998 était seul relatif aux trois ordonnances entreprises et que l'acte d'appel daté du 3 septembre 1998 enregistré le 13 octobre 1998 était irrecevable, la chambre d'accusation a dénaturé les déclarations d'appels susvisées ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 503 du Code de procédure pénale, lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire, ce document étant alors "adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée" où il est transcrit sur le registre prévu par le 3ème alinéa de l'article 502 et annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel formalisée le 3 septembre 1998 par Guy X... et transmise le 4 septembre suivant au greffe de la juridiction n'a été enregistrée que le 13 octobre suivant, soit 40 jours plus tard ; qu'un tel délai a forcément porté atteinte aux droits de la défense en empêchant le délai prévu par l'article 194, alinéa 3 du Code de procédure pénale de courir ; que, dans ces conditions, Guy X... ne pouvait qu'être d'office, mis en liberté" ;

Attendu que le moyen, qui, en sa première branche, soutient que l'acte d'appel du 1er septembre 1998 était seul relatif aux trois ordonnances entreprises et que la déclaration datée du 3 septembre 1998 enregistrée le 13 octobre suivant était irrecevable, revient à critiquer l'arrêt devenu définitif de la chambre d'accusation du 22 septembre 1998 qui a confirmé lesdites ordonnances portant rejet des demandes de mise en liberté de l'intéressé ;

Que, par ailleurs, le moyen, qui, en sa seconde branche, met en cause la durée du délai de transmission de la déclaration d'appel au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, et qui n'a pas été soulevé devant la chambre d'accusation, est nouveau ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en chacune de ses branches ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 et suivants du Code de procédure pénale, que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88040
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-88040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88040
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