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16/03/1999 | FRANCE | N°98-84294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-84294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,

contre l'arrêt n° 529 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 26 mars 1998, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM.

Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,

contre l'arrêt n° 529 de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, du 26 mars 1998, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, alinéa 3, ancien du Code pénal et 132-6, alinéa 1er, du Code pénal, défaut de motifs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décisions définitives en date des 17 octobre 1991, 27 mai 1993 et 20 octobre 1993, Elie X... a été condamné à des peines de 5 ans, 7 ans et 1 an d'emprisonnement pour divers délits ; que ces peines ont été absorbées de plein droit par une peine de 12 ans de réclusion criminelle infligée à l'intéressé par arrêt de la cour d'assises en date du 27 octobre 1995, pour un crime commis en concours avec les délits précités ; qu'Elie X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à ce que soit déduite de cette dernière condamnation, la durée des remises de peines qui lui avaient été accordées, par voie de grâces collectives, sur les peines correctionnelles absorbées ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande et dire que la durée de cette peine s'imputerait, pour le total du quantum prononcé, sur la peine criminelle absorbante, les juges énoncent que, les infractions en concours ayant été commises avant le 1er mars 1994, seules doivent recevoir application les règles plus favorables alors applicables en vertu desquelles en cas de remise gracieuse, la grâce vaut exécution de la peine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, s'il est vrai qu'en vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du Code pénal les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, ces dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer, conformément à l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits en concours commis avant le 1er mars 1994 ; que ces personnes demeurent soumises aux dispositions de l'article 5 ancien du Code pénal qui, en ce qui concerne les remises gracieuses, ne dérogeait pas au principe, déduit des textes alors en vigueur, assimilant la grâce à l'exécution de la peine ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84294
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-84294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84294
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