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16/03/1999 | FRANCE | N°98-84190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-84190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de CHARENTON-LE-PONT du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de CHARENTON-LE-PONT du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Philippe X... contre le jugement du tribunal de police qui l'a condamné pour excès de vitesse, la cour d'appel énonce que l'intéressé a exercé son recours par lettre recommandée et non par déclaration au greffe comme l'exige l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84190
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-84190


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84190
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