AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 28 mai 1998, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal de police de CHARENTON-LE-PONT du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Philippe X... contre le jugement du tribunal de police qui l'a condamné pour excès de vitesse, la cour d'appel énonce que l'intéressé a exercé son recours par lettre recommandée et non par déclaration au greffe comme l'exige l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;