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16/03/1999 | FRANCE | N°98-83780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1999, 98-83780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Carine, épouse X...,

- X... Jimmy, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

La COUR, s

tatuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la for...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Carine, épouse X...,

- X... Jimmy, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Vu l'article 575, alinéa 2,2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83780
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1999, pourvoi n°98-83780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83780
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